Les textes
La loi n° 43‑05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux a été modifiée et complétée par la loi n° 12‑18, publiée au Bulletin officiel du 2 septembre 2021. Pour les établissements de crédit, Bank Al-Maghrib en précise l’application par la circulaire n° 5/W/2017 sur l’obligation de vigilance, modifiée par la circulaire n° 3/W/2019, et par ses directives : identification et connaissance des clients (2/W/2019), approche fondée sur les risques (3/W/2019), application à l’échelle du groupe (6/W/2021), et la lettre circulaire 1/DSB/2020 sur l’ouverture de comptes à distance.
Trois acteurs reviennent partout : Bank Al-Maghrib, qui supervise et contrôle les établissements de crédit (loi, article 13.1) ; l’ANRF, l’Autorité nationale du renseignement financier, qui reçoit les déclarations de soupçon ; et, dans la banque, une structure indépendante qui gère le dispositif de vigilance (circulaire, article 8).
Ce que Bank Al-Maghrib attend de la formation
| Ce qui est demandé | Fondement |
|---|---|
| Une formation continue des dirigeants et du personnel concernés, adaptée à leur profil, y compris aux techniques de détection | Circulaire 5/W/2017, art. 9 |
| Une sensibilisation permanente du personnel aux risques de responsabilité de l’établissement | Circulaire 5/W/2017, art. 10 |
| Des contrôles qui vérifient l’application des procédures et l’efficacité de la formation | Circulaire 5/W/2017, art. 11 |
Trois mots comptent : continue, adaptée au profil, efficacité. Une session annuelle identique pour tous, sans mesure du résultat, répond mal à ces trois attentes.
Le rôle de chaque collaborateur
- Identifier et vérifier le client, habituel ou occasionnel, sur un document officiel en cours de validité avec photographie ; aucun document échu (loi, art. 4 ; circulaire, art. 12 et 14 ; directive 2/W/2019, art. 7).
- Identifier le client occasionnel quel que soit le montant, et la personne qui verse des espèces sur le compte d’un autre (circulaire, art. 12 ; directive 2/W/2019, art. 3).
- Connaître le bénéficiaire effectif d’une société : la personne physique qui détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui la contrôle effectivement (circulaire, art. 1).
- S’assurer de l’origine des fonds et de la cohérence des opérations avec ce qu’on sait du client (loi, art. 4 ; circulaire, art. 33).
- Examiner une opération inhabituelle, la consigner par écrit et faire un rapport à la conformité (loi, art. 8 ; circulaire, art. 34 et 39).
- Conserver dix ans les documents d’opérations et d’identité (loi, art. 7 ; circulaire, art. 45 et 47).
- Geler immédiatement et sans avertissement les biens des personnes et entités inscrites sur les listes du Conseil de sécurité des Nations unies ou sur la liste nationale (loi, art. 32 ; circulaire, art. 7 bis).
Qui déclare un soupçon, et comment
La déclaration de soupçon est faite par les personnes habilitées dont l’établissement a communiqué l’identité à l’ANRF (loi, art. 9). En agence, le collaborateur ne déclare pas lui-même : il fait un rapport au responsable de la structure LBC-FT, qui centralise (circulaire, art. 8 et 39).
| Règle | Fondement |
|---|---|
| Déclaration immédiate à l’ANRF des sommes, opérations ou tentatives soupçonnées | Loi, art. 9 |
| Par écrit ; en cas d’urgence, oralement puis confirmée par écrit | Loi, art. 10 |
| L’ANRF peut s’opposer à l’exécution : report de quatre jours ouvrables au plus, prorogeable une seule fois de quinze jours au plus par le président du tribunal compétent | Loi, art. 17 |
| De bonne foi, aucune poursuite pour violation du secret professionnel, ni action en responsabilité civile, même si les faits ne sont pas prouvés ensuite | Loi, art. 25 et 26 |
Ne rien dire au client
Les dirigeants ou agents qui portent sciemment à la connaissance de la personne en cause, ou de tiers, la déclaration de soupçon ou ses suites sont passibles des sanctions de l’article 446 du code pénal (loi, art. 29). Avant toute déclaration, révéler un rapport interne alerte le client, ce que la banque doit éviter (circulaire, art. 39). La règle pratique : ne rien révéler d’un rapport, d’un examen ou d’une déclaration.
Pour les assureurs : la circulaire ACAPS
Pour les entreprises d’assurances et de réassurance, les agents, les courtiers et toute entité habilitée à présenter des opérations d’assurance (article 1), la vigilance est précisée par la circulaire ACAPS n° AS/02/19, modifiée par la circulaire AS/03/21. Elle demande une formation continue des dirigeants et du personnel concernés (article 10) et une campagne de sensibilisation au moins une fois par an (article 11), et le contrôle de l’efficacité de la formation (article 12). Placée au premier trimestre, la campagne figure dans le rapport à remettre à l’ACAPS avant le 30 avril (article 46). Les articles de la loi 43‑05 restent les mêmes.
Les sanctions
En cas de manquement aux obligations de la loi (vigilance, conservation, déclaration de soupçon), l’autorité de supervision peut prononcer contre l’établissement et, le cas échéant, ses dirigeants et agents, une sanction pécuniaire de 20 000 à 1 000 000 de dirhams (loi, art. 28), et des sanctions disciplinaires qui vont de l’avertissement à la suspension temporaire de dirigeants ou d’agents, à l’interdiction d’activités et au retrait d’agrément (loi, art. 28.1).
Bâtir un programme qui répond aux textes en 7 points
- Un socle pour tout le personnel : reconnaître le risque, connaître son client, garder la trace.
- Des parcours par profil : chargés de clientèle, opérations et virements, conformité, informatique, projets, encadrants, direction.
- Les techniques de détection mises en situation, pas récitées.
- Des procédures signées : identification, origine des fonds, rapport interne, interdiction d’informer, gel.
- Des exercices surprise : le bon client pressé, le faux notaire, le client qui demande si son compte est signalé.
- La mesure de l’efficacité : résultats par niveau et par métier, pour répondre à l’article 11.
- Des preuves : programme daté, registre des signatures, certificats.
Le plan loi 43‑05 d’Odeus applique ces sept points : 153 exigences de la loi, de la circulaire 5/W/2017, de ses directives et de sa lettre circulaire, toutes traitées.
Sources officielles
- Loi n° 43‑05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée et complétée par la loi n° 12‑18 (Bulletin officiel n° 7018 du 2 septembre 2021), version consolidée
- Bank Al-Maghrib, circulaire n° 5/W/2017 relative à l’obligation de vigilance des établissements de crédit, modifiée par la circulaire n° 3/W/2019
- Bank Al-Maghrib, directives n° 2/W/2019, 3/W/2019, 6/W/2021 et lettre circulaire n° 1/DSB/2020